Panier à prix coûtant : la commission du Sénat rejette la proposition de loi sur 80 produits sains
Le 14 octobre 2026, la commission des affaires économiques du Sénat a rejeté la proposition de loi n° 940, qui aurait imposé un panier d'au moins 80 références de produits recommandés par le PNNS, vendues à prix coûtant dans les magasins de plus de 400 m². Ce que le texte prévoyait, pourquoi la commission l'a écarté, et ce que les enseignes font déjà volontairement.
Composition 15dumois — Sénat, proposition de loi n° 940 — Sources : proposition de loi n° 940 déposée le 2 septembre 2026 ; « L'Essentiel » et compte rendu de la commission des affaires économiques du 14 octobre 2026 ; dossier législatif ppl25-940, consultés le 16 octobre 2026. Le 14 octobre 2026, la commission des affaires économiques du Sénat a rejeté la proposition de loi n° 940 « visant à garantir l’accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant », déposée le 2 septembre 2026 par Antoinette Guhl et quinze de ses collègues. Le texte n’est donc pas adopté : rien n’oblige aujourd’hui une enseigne à vendre quoi que ce soit à prix coûtant. Mais il promettait une chose précise — un panier d’au moins 80 références de produits recommandés par le programme national nutrition santé (PNNS), proposées en permanence à prix coûtant dans les magasins alimentaires de plus de 400 m². Et la commission a expliqué, dans son rapport, pourquoi elle le jugeait impraticable. Voici ce qu’il prévoyait, pourquoi il a été écarté, et ce que les enseignes font déjà sans y être obligées.
Ce que le texte aurait imposé aux supermarchés
Le dispositif prenait la forme d’un nouvel article L. 410-7 du code de commerce. Il visait les entreprises de commerce de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés appartenant à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente arborant la même enseigne. La commission résume l’intention en une phrase : viser « les seuls hyper et supermarchés ».
Ces magasins auraient dû proposer, de manière permanente, un panier de denrées « contribuant à la protection de la santé publique » : au moins trois références distinctes pour chacun des groupes d’aliments que le PNNS recommande d’augmenter ou de privilégier — fruits et légumes, féculents complets, poissons, légumes secs — et un total d’au moins 80 références distinctes sur l’année civile. Deux formats ou deux marques du même produit ne comptaient pas comme deux références distinctes.
Le texte créait aussi une définition légale du « prix coûtant de distribution », notion qui n’existe pas aujourd’hui en droit français. Ce prix aurait couvert exclusivement le prix d’achat effectif, les coûts directement imputables de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, d’encaissement, de personnel et d’énergie, les pertes et démarques réellement constatées, une quote-part des charges communes nécessaires à la commercialisation, et les impositions et taxes non récupérables. Il aurait interdit d’y intégrer une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres, la publicité institutionnelle de l’enseigne, les charges financières étrangères à ces produits, la fraction excessive des loyers ou services versés à une entreprise liée, et les dépenses liées à des sanctions.
Trois obligations accompagnaient le panier : son identification claire, visible et homogène en magasin et sur le site internet de l’enseigne ; le remplacement d’une référence devenue indisponible dans les trente jours, avec des dérogations pour la saisonnalité et les ruptures d’approvisionnement ; et l’interdiction de faire porter le coût du dispositif aux producteurs ou aux fournisseurs — baisse du prix convenu, remise ou ristourne supplémentaire, facturation d’un service non rendu, dégradation des conditions de livraison, de paiement ou de référencement, réduction injustifiée des volumes commandés. Toute clause contraire aurait été réputée non écrite.
Le contrôle aurait relevé des agents de la DGCCRF, avec une amende administrative pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, doublée en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. Un second article dérogeait, pour ces seules références, à la majoration de 10 % du seuil de revente à perte — le « SRP+10 » introduit par la loi Égalim 1 en 2018 : le panier aurait pu être vendu sans cette marge minimale, mais toujours pas en dessous du prix d’achat effectif.
Le contenu exact du panier ne figurait pas dans la loi. Il devait être fixé par un décret en Conseil d’État, dans un délai maximal de six mois après la publication de la loi, après consultation de l’Anses et des associations de consommateurs agréées.
Pourquoi la commission l’a rejeté
Le rapporteur, Marc Séné (Les Républicains), a conclu au rejet, et la commission l’a suivi le 14 octobre. Dans son « Essentiel », le Sénat écrit que « l’objectif de défendre le pouvoir d’achat en facilitant l’accès à des produits sains » est partagé, mais qu’« une telle mesure serait trop complexe à mettre en œuvre » et engendrerait « plusieurs effets pervers ».
Les motifs avancés sont précis :
— Le prix coûtant serait difficile à contrôler. La notion n’existant pas en droit, le texte devait la définir, mais la DGCCRF, entendue par le rapporteur, l’a jugée « particulièrement difficile à calculer et à contrôler », laissant « largement ouverte la possibilité de contentieux ».
— Le coût du dispositif serait reporté sur les autres produits vendus en magasin.
— La vente à prix coûtant révélerait les prix d’achat effectifs des distributeurs, avec un « risque d’alignement tarifaire entre les opérateurs ».
— Des pressions sur l’amont pourraient se faire sentir, des fournisseurs aux agriculteurs, malgré les protections prévues par le texte.
— Le seuil de 400 m² réserverait l’obligation aux hyper et supermarchés et « fragiliserait les commerces de proximité ».
— Enfin, le Sénat relève des « risques d’atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et à la liberté des prix », la proportionnalité du dispositif n’étant pas démontrée.
Le rapport insiste sur un point de droit : les prix sont « librement déterminés par le jeu de la concurrence » (article L. 410-2 du code de commerce), et cette liberté est aussi protégée par le droit de l’Union européenne. Pour la commission, « il n’est donc pas conforme à notre droit de forcer durablement la vente à prix coûtant », les précédents se limitant à des mesures ponctuelles et temporaires, comme l’encadrement du prix du gel hydroalcoolique pendant la pandémie de Covid-19.
Le rapport ajoute un argument de méthode : le second article, qui déroge au SRP+10, « ouvrirait la porte à des remises en cause » de ce seuil et remettrait en question « les équilibres fragiles du cadre des lois Égalim », que la commission entend au contraire stabiliser.
Ce que les enseignes font déjà, volontairement
La commission note que ces réserves n’empêchent aucune enseigne de vendre à prix coûtant si elle le souhaite, et cite des exemples en cours : dans les magasins U, 150 produits de marque de distributeur seraient proposés à prix coûtant, ainsi que quatre fruits et légumes chaque semaine ; chez Les Mousquetaires (Intermarché, Netto), plus de 5 000 produits auraient baissé, jusqu’à 15 %, depuis le 8 octobre 2026, avec un cagnottage de 10 % sur les fruits et légumes ; Carrefour pratique un cagnottage sur certains produits de marque de distributeur, offre 10 % de remise sur les fruits et légumes à ses clients membres de son programme de fidélité, et applique le même rabais à ses produits bio.
Ces opérations sont commerciales et volontaires. Elles ne portent pas sur un panier défini par la loi, elles évoluent au fil des campagnes, et une enseigne peut y mettre fin sans préavis. C’est le point de vigilance habituel : une baisse affichée n’est pas toujours une baisse réelle (notre article sur la règle des 30 jours), et deux promotions ne se comparent que si l’on rapporte le prix à l’unité de mesure (prix au litre, prix au kilo).
Où en est le texte maintenant
Le rejet en commission ne clôt pas la procédure : la discussion en séance publique portera, « conformément au premier alinéa de l’article 42 de la Constitution », sur le texte initial déposé au Sénat, puisqu’il n’existe pas de texte de commission. L’ordre du jour publié par le Sénat ne fixait pas encore de date pour cette discussion.
Le texte sénatorial reprend une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2025 (n° 3087), et s’inspire d’une campagne lancée cette année par une trentaine d’associations, qui vise à rendre accessibles 100 « produits sains » au sens du PNNS à prix coûtant. Le Sénat cite par ailleurs d’autres pistes issues de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution — plus de transparence sur les marges, renforcement du rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires — et les mesures de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles adoptées cet été, dont l’encadrement des prix par des « tunnels de prix ».
Ce dossier rejoint deux sujets que nous suivons : le calendrier des négociations commerciales 2027, dont la date butoir change pour les fournisseurs de moins de 350 millions d’euros, et le niveau réel des prix alimentaires, avec des légumes d’été à plus de 20 % sur un an en septembre, un panier bio plus cher chez les enseignes spécialisées et une inflation à 3,1 % sur un an.
Ce qu’il faut retenir
Rien n’a changé en rayon. Le texte n’est pas adopté, il n’a pas été voté, et aucune obligation de vendre un panier de produits à prix coûtant n’existe aujourd’hui. Même dans l’hypothèse d’une adoption, les 80 références, leurs caractéristiques nutritionnelles et les méthodes de calcul du prix coûtant auraient été renvoyées à un décret, dans les six mois suivant la publication de la loi. Ce que la commission a rejeté le 14 octobre, c’est le principe d’une obligation : les opérations à prix coûtant qui existent aujourd’hui restent, pour l’essentiel, des choix commerciaux des enseignes.
Sources : Sénat — proposition de loi n° 940 (2025-2026) visant à garantir l’accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant, texte déposé le 2 septembre 2026 par Antoinette Guhl et quinze de ses collègues (article 1er, création de l’article L. 410-7 du code de commerce ; article 2) ; « L’Essentiel » de la commission des affaires économiques du 14 octobre 2026, qui indique que la commission a rejeté le texte en suivant les orientations du rapporteur Marc Séné ; compte rendu de la commission des affaires économiques du 14 octobre 2026 ; dossier législatif ppl25-940. Les éléments chiffrés cités ici (trois références par groupe, minimum de quatre-vingts références sur l’année civile, amende de 0,4 % du chiffre d’affaires, décret sous six mois, seuil de 400 m², réseaux d’au moins cinq points de vente) sont ceux du texte déposé, tel qu’il figure sur le site du Sénat consulté le 16 octobre 2026. Les exemples d’opérations commerciales (magasins U, Les Mousquetaires, Carrefour) sont repris du document de la commission, qui les cite en date du 14 octobre 2026, et n’ont pas été vérifiés auprès des enseignes. Ce sujet a été détecté par le radar de presse de 15dumois (Google Actualités, 16 octobre 2026, candidat RMC « Alimentation : alors qu’une proposition de loi réclame 80 produits à prix coûtant, Intermarché en baisse 5.000 ») ; l’article ne s’appuie pas sur cette reprise de presse, mais sur les documents du Sénat. Google Trends n’a pas vu ce sujet le 16 octobre 2026.
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