Négociations commerciales 2027 : le 1er mars devient le 31 janvier pour les fournisseurs de moins de 350 millions d’euros
La loi du 18 août 2026 avance à titre expérimental la date butoir des négociations commerciales au 31 janvier pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires mondial est inférieur à 350 millions d'euros. Le texte crée aussi une clause d'indexation sur les matières premières agricoles qui n'est pas négociable, oblige le distributeur à justifier ses demandes de baisse, et prolonge le mécanisme de sortie dit Descrozaille.
Composition 15dumois — loi n° 2026-796, article 54 — Sources : Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, art. 54 (Legifrance) ; code de commerce, art. L. 441-1-1, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-6, L. 442-1 et L. 443-8. Chaque année, les prix des produits vendus en grande surface se décident dans une négociation entre les enseignes et leurs fournisseurs. Ces discussions, encadrées par le code de commerce, fixent pour douze mois les tarifs qui s’appliqueront en rayon. Pour 2027, le calendrier change : une loi du 18 août 2026 avance la date butoir d’un mois pour une partie des fournisseurs, et modifie plusieurs règles de la négociation. Voici ce qui est décidé, ce qui ne l’est pas, et les dates qui comptent.
Le 1er mars devient le 31 janvier pour les fournisseurs de moins de 350 millions d’euros
L’article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles modifie le calendrier des négociations commerciales. À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, la date du 1er mars devient le 31 janvier lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. Quand le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou de plusieurs entreprises consolidantes, c’est le chiffre d’affaires consolidé le plus élevé qui est pris en compte.
Le texte déplace cette date dans quatre dispositions du code de commerce à la fois : les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-6 et L. 443-8. Il raccourcit aussi le délai de conclusion : le délai de trois mois prévu par deux de ces articles devient un délai de deux mois. Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil, la date du 1er mars reste inchangée.
Concrètement, pour un fournisseur de moins de 350 millions d’euros, la convention qui fixe les tarifs de 2027 doit être conclue un mois plus tôt que les années précédentes. Le texte ne dit rien de plus : il déplace une échéance, il ne fixe aucun prix.
Une clause d’indexation sur les matières premières agricoles, non négociable
Le même article insère un IV bis dans l’article L. 441-1-1 du code de commerce. Les conditions générales de vente d’un fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires, indexée sur la variation — à la hausse comme à la baisse — du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou de l’alimentation des animaux de compagnie. C’est le fournisseur qui choisit la formule, les matières premières concernées et les indicateurs, selon la durée de son cycle de production. Les modalités de calcul doivent être identiques en cas de hausse et en cas de baisse.
Lorsque ces conditions générales comportent une telle formule, elles doivent préciser trois éléments : les matières premières concernées, leur origine géographique, et la part qu’elles représentent en valeur et en volume. Un manquement à ces trois points est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8.
La conséquence est dans l’article L. 443-8, réécrit : la convention annuelle des produits alimentaires et de l’alimentation animale doit alors reprendre cette formule dans une clause qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix qui en découlent sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de la clause. Le distributeur garde une porte de sortie : si des données économiques objectives démontrent que le lien fait par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières et son effet sur le barème des prix est manifestement erroné, il peut s’opposer à l’évolution en transmettant ces données au fournisseur.
Autrement dit, un fournisseur de produits alimentaires peut faire varier ses prix en cours d’année sans rouvrir de négociation, à condition que la règle soit écrite dans ses conditions générales et reprise dans la convention. La formule joue dans les deux sens, mais elle ne s’applique que si le fournisseur a choisi de l’inscrire.
Le distributeur doit justifier ses demandes de baisse
Le texte réécrit aussi le C du V de l’article L. 443-8. À compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif, le distributeur dispose d’un mois pour soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou les points qu’il veut renégocier, soit notifier son acceptation. Et lorsqu’il demande une baisse du tarif proposé, il doit fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.
Deux pratiques s’ajoutent à la liste des pratiques restrictives de l’article L. 442-1. D’une part, soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. D’autre part, réduire substantiellement les volumes de commandes adressés à un partenaire pendant la négociation d’un contrat — y compris de façon temporaire — si cette réduction, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, compromet l’équilibre de la relation commerciale.
Ce que la loi ne fait pas
Elle ne fixe aucun prix, aucun plafond et aucune hausse. Elle ne rend pas obligatoire la clause d’indexation : elle l’autorise et l’encadre. Et elle ne dit rien de l’évolution des prix en rayon, qui dépendra de ce que les négociations donneront.
Les chiffres qui circulent sur 2027 ne sont pas des mesures. Le 14 octobre 2026, sur CNews, Michel-Édouard Leclerc a déclaré que les industriels lui avaient annoncé des hausses « bien plus de 4 % » et que l’inflation en rayon serait d’environ 4 % au début de 2027. Ce sont les déclarations d’un dirigeant d’enseigne, pas un résultat observé : ni l’Insee ni un service statistique n’a mesuré les prix de 2027, qui n’existent pas encore. Ces annonces disent en revanche une chose vérifiable : la négociation est en cours de préparation, et les hausses demandées par les fournisseurs sont le point de départ des discussions, pas leur conclusion.
Un mécanisme est par ailleurs prolongé, dans l’article 56 de la même loi. Lorsque la convention d’un fournisseur de produits alimentaires n’a pas été conclue avant le 1er mars, ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation pour les produits à cycle particulier, le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale, ou demander un préavis, ou saisir le médiateur. Cette possibilité est prorogée jusqu’au 15 avril 2029 pour les produits alimentaires et l’alimentation animale, et jusqu’au 15 avril 2028 pour les produits de grande consommation.
Les dates à retenir
18 août 2026 — publication de la loi n° 2026-796, qui fixe le nouveau calendrier.
31 janvier 2027 — date butoir des négociations commerciales pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires mondial est inférieur à 350 millions d’euros, au lieu du 1er mars.
1er mars 2027 — date butoir maintenue pour les autres fournisseurs.
31 décembre 2029 — fin de l’expérimentation du calendrier avancé, sauf nouvelle modification.
Le sujet touche au même terrain que trois dossiers que nous avons déjà suivis : la façon dont le prix payé au producteur de lait se retrouve, ou non, dans le prix en rayon, la hausse des produits frais à l’automne 2026, et l’écart de prix du bio entre grande distribution et enseignes spécialisées. Dans les trois cas comme ici, ce qui se joue en rayon se décide en amont, dans des contrats que le consommateur ne voit pas.
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